CHALON-SUR-SAÔNE : LES MENUS DE SUBSTITUTION « NE SONT PAS CONTRAIRES » À LA LAÏCITÉ
En septembre 2015, le conseil municipal de Chalon-sur-Saône avait modifié le règlement intérieur des restaurants scolaires de la ville afin de ne proposer plus qu’un seul type de repas aux motifs que « le principe de laïcité interdit la prise en considération de prescriptions d’ordre religieux dans le fonctionnement d’un service public ». Cette décision avait provoqué […]
En septembre 2015, le conseil municipal de Chalon-sur-Saône avait modifié le règlement intérieur des restaurants scolaires de la ville afin de ne proposer plus qu’un seul type de repas aux motifs que « le principe de laïcité interdit la prise en considération de prescriptions d’ordre religieux dans le fonctionnement d’un service public ».
Cette décision avait provoqué l’ire de la Ligue de défense judiciaire des musulmans et de plusieurs parents d’élèves qui avaient porté l’affaire devant le tribunal administratif de Dijon. Le retentissement fut tel que l’arrêté municipal avait suscité la polémique jusqu’au plus haut sommet de l’État. L’annulation en première instance avait été confirmée, une première fois, par la cour administrative d’appel de Lyon mais le maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, s’était pourvu en cassation devant le Conseil d’État, qui vient de rendre son jugement et a confirmé l’annulation de l’arrêté.
La plus haute instance de la juridiction administrative a estimé « qu’il n’existe aucune obligation pour les collectivités territoriales gestionnaires d’un service public de restauration scolaire de distribuer aux élèves des repas différenciés leur permettant de ne pas consommer des aliments proscrits par leurs convictions religieuses. Le principe de laïcité, inscrit à l’article premier de la Constitution, interdit en effet à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers ».
En revanche, il considère que « ni les principes de laïcité et de neutralité du service public, ni le principe d’égalité des usagers devant le service public n’interdisent aux collectivités de proposer des menus de substitution » et que « lorsque les collectivités qui ont fait le choix d’assurer le service public de la restauration scolaire définissent ou redéfinissent les règles d’organisation de ce service public, il leur appartient de prendre en compte l’intérêt général qui s’attache à ce que tous les enfants puissent accéder à ce service public, en tenant compte des exigences du bon fonctionnement du service et des moyens humains et financiers dont elles disposent ».
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